Décret n°73-216 du 1 mars 1973

Article 4-1

Créé le 1 janvier 1976

Le tiers débiteur qui, tenu au paiement direct, ne verse pas la pension alimentaire due au créancier sera puni d'une amende de 1 500 euros au plus qui pourra être portée au double en cas de récidive.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juin 2012

Abrogé parDécret n°2012-783 du 30 mai 2012art. 9

En vigueur du jeudi 1 janvier 1976 au jeudi 31 mai 2012

Le tiers débiteur qui, tenu au paiement direct, ne verse pas la pension alimentaire due au créancier sera puni d'une amende de 1 500 euros au plus qui pourra être portée au double en cas de récidive.