Abrogé1 juin 2012
Abrogé par Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art. 9
Créé le 1 avril 1973
Le tiers débiteur est tenu d'aviser dans les huit jours le créancier de la pension alimentaire de la cessation ou de la suspension de la rémunération ainsi que de la clôture du compte du débiteur ou de l'insuffisance de provision de ce compte.