Décret n°73-216 du 1 mars 1973

Article 4

Créé le 1 avril 1973

Le tiers débiteur est tenu d'aviser dans les huit jours le créancier de la pension alimentaire de la cessation ou de la suspension de la rémunération ainsi que de la clôture du compte du débiteur ou de l'insuffisance de provision de ce compte.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juin 2012

Abrogé parDécret n°2012-783 du 30 mai 2012art. 9

En vigueur du dimanche 1 avril 1973 au jeudi 31 mai 2012

Le tiers débiteur est tenu d'aviser dans les huit jours le créancier de la pension alimentaire de la cessation ou de la suspension de la rémunération ainsi que de la clôture du compte du débiteur ou de l'insuffisance de provision de ce compte.