Décret n°73-216 du 1 mars 1973

Article 2

Créé le 1 janvier 1976

La demande de paiement direct produit effet pour le recouvrement des termes à échoir de la pension alimentaire et, le cas échéant, des termes échus pour les six derniers mois avant la notification de cette demande.
Elle cesse de produire effet si l'huissier du créancier en notifie au tiers la mainlevée par lettre recommandée.
Elle prend fin aussi à la demande du débiteur, sur production d'un certificat délivré par un huissier attestant qu'un nouveau jugement a supprimé la pension alimentaire ou constatant qu'en vertu des dispositions légales la pension a cessé d'être due.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juin 2012

Abrogé parDécret n°2012-783 du 30 mai 2012art. 9

En vigueur du jeudi 1 janvier 1976 au jeudi 31 mai 2012

La demande de paiement direct produit effet pour le recouvrement des termes à échoir de la pension alimentaire et, le cas échéant, des termes échus pour les six derniers mois avant la notification de cette demande.

Elle cesse de produire effet si l'huissier du créancier en notifie au tiers la mainlevée par lettre recommandée.

Elle prend fin aussi à la demande du débiteur, sur production d'un certificat délivré par un huissier attestant qu'un nouveau jugement a supprimé la pension alimentaire ou constatant qu'en vertu des dispositions légales la pension a cessé d'être due.