Abrogé par Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art. 9
Créé le 1 janvier 1976
Elle cesse de produire effet si l'huissier du créancier en notifie au tiers la mainlevée par lettre recommandée.
Elle prend fin aussi à la demande du débiteur, sur production d'un certificat délivré par un huissier attestant qu'un nouveau jugement a supprimé la pension alimentaire ou constatant qu'en vertu des dispositions légales la pension a cessé d'être due.