Section précédente

Section suivante

Décret n°73-207 du 28 février 1973

Chapitre IV : Dispositions finales

Abrogé1 juin 1994
Signaler une erreur de données

Créé le 1 mars 1973 · Abrogé le 1 juin 1994

Par dérogation à l'article 1er, relèvent du présent décret les missions confiées aux membres des corps des architectes des bâtiments civils et palais nationaux et des architectes des monuments historiques. Toutefois, les missions qui ont pour objet l'entretien et les grosses réparations des bâtiments civils, des palais nationaux et des monuments historiques ne peuvent être soumises aux dispositions du présent décret.

Créé le 1 mars 1973 · Abrogé le 1 juin 1994

Cessent d'être applicables aux missions définies par le présent décret :
L'article 52 de la loi susvisée du 27 février 1912, ensemble l'acte dit loi du 11 décembre 1940 qui l'a complété ;
L'article 79 de la loi susvisée du 7 février 1953 ;
Le décret du 5 avril 1917 susvisé, ensemble les décrets du 18 janvier 1943, du 4 octobre 1945, du 12 janvier 1948 et du 24 juin 1950 susvisés qui l'ont modifié ;
Le décret du 16 février 1951 susvisé ;
Le décret du 22 juillet 1953 susvisé, ensemble les décrets susvisés des 28 décembre 1956, 31 décembre 1958 et 4 juin 1971 qui l'ont modifié.

Créé le 1 mars 1973 · Abrogé le 1 juin 1994

Sont abrogés les textes suivants :
Le décret du 20 juillet 1917 fixant le taux des honoraires alloués pour la direction des travaux relevant des services du ministère de l'éducation nationale autres que la direction de l'architecture, ensemble le décret n° 48-2022 du 30 décembre 1948 qui l'a modifié ;
Le décret n° 48-1583 du 8 octobre 1948 relatif aux honoraires alloués pour la direction des travaux d'architecture exécutés au compte de l'Etat (ministère des finances), ensemble le décret n° 50-1465 du 25 novembre 1950 qui l'a complété ;
Le décret n° 49-165 du 7 février 1949 modifié fixant le tarif des honoraires et autres rémunérations alloués aux architectes, ingénieurs et autres techniciens spécialisés pour la direction des travaux exécutés au compte des départements, des communes, des établissements publics et services en dépendant, ensemble les décrets n° 56-461 du 5 mai 1956 et n° 61-336 du 4 avril 1961 qui l'ont complété ;
Le décret n° 49-843 du 27 juin 1949 relatif aux honoraires alloués pour la direction des travaux d'architecture exécutés au compte de l'Etat (ministère des anciens combattants et victimes de guerre) ;
Le décret n° 49-920 du 11 juillet 1949 fixant les honoraires des architectes de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre ;
Le décret n° 49-1525 du 26 novembre 1949 relatif aux honoraires alloués pour la direction des travaux d'architecture exécutés au compte de l'Etat (ministère de l'agriculture) ;
Le décret n° 50-82 du 13 janvier 1950 fixant les honoraires et autres rémunérations alloués à des architectes pour la direction des travaux exécutés au compte de la caisse nationale de sécurité sociale ;
Le décret n° 50-187 du 7 février 1950 relatif aux honoraires alloués pour la direction des travaux d'architecture exécutés au compte de l'Etat (Présidence du conseil) ;
Le décret n° 50-230 du 23 février 1950 fixant le tarif des honoraires et autres rémunérations alloués aux architectes pour la direction des travaux exécutés au compte de l'Etat (ministère de l'intérieur) ;
Le décret du 14 avril 1950 fixant le tarif des honoraires et autres rémunérations susceptibles d'être alloués aux architectes chargés de suivre les travaux exécutés pour le compte du ministère des travaux publics, des transports et du tourisme (marine marchande) ;
Le décret n° 50-572 du 18 mai 1950 relatif aux honoraires alloués pour la direction des travaux d'architecture exécutés au compte de l'Etat (ministère de la justice) ;
Le décret n° 50-1313 du 18 octobre 1950 fixant les honoraires et autres rémunérations alloués à des architectes pour la direction des travaux exécutés au compte de l'Etat (ministère du travail et de la sécurité sociale), ensemble le décret n° 51-783 du 14 juin 1951 qui l'a complété ;
Le décret du 10 juillet 1951 fixant le tarif des honoraires et autres rémunérations alloués aux architectes pour la direction des travaux exécutés au compte de l'Etat (ministère de la France d'outre-mer) ;
Le décret n° 55-697 du 20 mai 1955 étendant à la Légion d'honneur les dispositions du décret n° 50-572 du 18 mai 1950 relatif aux honoraires alloués pour la direction des travaux d'architecture exécutés au compte de l'Etat (ministère de la justice) ;
Le décret n° 57-697 du 8 juin 1957 fixant les conditions de rémunération des architectes des postes, télégraphes et téléphones, ensemble les décrets n° 58-241 du 5 mars 1958 et n° 69-439 du 12 mai 1969 qui l'on complété ;
Le décret n° 61-194 du 20 février 1961 fixant le tarif des honoraires alloués aux architectes et conseils techniques appelés à prêter leur concours à l'Etat et aux établissements publics nationaux en vue de la construction d'établissements universitaires et scolaires relevant des enseignements supérieurs, classiques et modernes, techniques et professionnels, élémentaires et complémentaires, ensemble le décret n° 72-1046 du 16 novembre 1972 qui l'a modifié ;
Le décret n° 70-911 du 30 septembre 1970 relatif aux honoraires à allouer aux architectes et vérificateurs à l'occasion des travaux exécutés pour le compte de l'Etat (ministère du développement industriel et scientifique).

Créé le 1 mars 1973 · Abrogé le 1 juin 1994

Les dispositions du présent décret sont obligatoires à compter du 1er janvier 1974 pour les contrats passés par l'Etat, ses établissements publics à caractère administratif, les établissements publics à caractère scientifique et culturel et à compter du 1er janvier 1975 pour les contrats passés par les collectivités locales, leurs groupements et leurs établissements publics.
Toutefois, les collectivités locales, leurs groupements et leurs établissements publics ont la faculté dès le 1er janvier 1974 de placer sous le régime des dispositions du présent décret, tout ou partie des contrats qu'ils conclueront.

Abrogé depuis le mercredi 1 juin 1994

En vigueur du jeudi 1 mars 1973 au mardi 31 mai 1994

Chapitre IV : Dispositions finales
Article 11
Article 12
Article 13
Article 14
Article 15