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Décret n°73-207 du 28 février 1973

Abrogé1 juin 1994

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du tourisme, du ministre des affaires culturelles, du ministre du développement industriel et scientifique et du ministre de la santé publique,

Vu la Constitution du 4 octobre 1958, et notamment son article 37 ;

Vu l'article 20 de la loi du 27 juin 1883 sur les travaux publics à continuer ou à entreprendre, ensemble l'article 9 de la loi du 15 mai 1850 portant fixation du budget des dépenses de l'exercice 1850 ;

Vu l'article 52 de la loi du 27 février 1912 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1912, ensemble l'acte dit loi du 11 décembre 1940 qui l'a complété ;

Vu l'article 85 de la loi n° 47-1465 du 8 août 1947 relative à certaines dispositions d'ordre financier ;

Vu l'article 79 de la loi n° 53-80 du 7 février 1953 portant fixation du budget d'équipement de l'exercice 1953 ;

Vu le décret du 5 avril 1917 fixant le taux des honoraires alloués pour la direction des travaux relevant des services d'architecture de l'administration des beaux-arts, ensemble les décrets n° 43-41 du 18 janvier 1943, n° 45-2248 du 4 octobre 1945, n° 48-67 du 12 janvier 1948 et n° 50-788 du 24 juin 1950 qui l'ont modifié ;

Vu le décret n° 51-202 du 16 février 1951 relatif aux honoraires alloués aux architectes pour la direction des travaux exécutés au compte de l'Etat (affaires étrangères) ;

Vu le décret n° 53-627 du 22 juillet 1953 fixant le tarif des honoraires alloués aux architectes et techniciens appelés à prêter leur concours aux organismes bénéficiaires de la législation sur les habitations à loyer modéré en vue de la construction d'immeubles d'habitation, ensemble les décrets n° 56-1428 du 28 décembre 1956, n° 58-1469 du 31 décembre 1958 et n° 71-439 du 4 juin 1971 qui l'ont modifié ;

Vu le code des marchés publics ;

Le Conseil d'Etat entendu,

Abrogé1 juin 1994

Créé le 1 mars 1973

Ce projet de décret modifie les principes et les modalités de la rémunération des hommes de l'art dans leurs rapports avec les maîtres d'ouvrages publics lorsqu'ils fournissent des prestations d'études préalables à l'exécution d'un ouvrage.
La réforme, élaborée et discutée au sein de la commission centrale des marchés avec l'ensemble des administrations et professions concernées, est destinée à modifier profondément non seulement le r<CB>le et la responsabilité des hommes de l'art mais également les modes de passation des marchés publics et la réalisation des opérations d'investissement. Son effet sur les comportements et sur l'évolution des structures devrait être déterminant.
La réglementation antérieure, la plus archaïque de celles de tous les grands pays industriels, reposait sur le principe que la rémunération des études est proportionnelle au coût des ouvrages réalisés.
Il en résultait que toute incitation à la réduction du coût était exclue et qu'il pouvait même exister une tentation inverse.
En outre, le calcul des honoraires ne tenait compte ni de la complexité des tâches ni de leur dégressivité en fonction du coût des travaux. Les études préalables étaient donc souvent insuffisantes, notamment pour les ouvrages de conception difficile, ce qui provoquait des dépassements par rapport aux devis initiaux.
Enfin la mise en concurrence des prestataires était pratiquement rendue impossible, la rémunération ne pouvant varier d'un prestataire à l'autre et l'évaluation proposée par chacun d'eux pour le coût définitif de l'ouvrage n'étant pas toujours fiable.
En bref, le système antérieur conduisait souvent à des coûts excessifs, à des estimations peu sûres et à des dépassements nombreux, les causes de ces inconvénients résidant dans l'insuffisance des études et dans le fait que ceux qui s'y livraient n'étaient pas responsables du coût final des opérations.
La réforme - qui unifie la réglementation entre les ministères et abroge en conséquence un grand nombre de textes antérieurs - repose sur des principes entièrement différents.
La rémunération n'est plus définie a posteriori en fonction du coût réellement constaté mais, a priori, en fonction d'un "coût d'objectif" sur lequel, dans les limites d'une certaine tolérance de précision, s'engage le concepteur d'ingénierie. Si ce coût d'objectif est atteint la rémunération du concepteur est maximale. Pour éviter des surestimations, si le coût de l'ouvrage se révèle inférieur à la prévision, la rémunération est légèrement réduite. S'il existe des dépassements, la réduction des honoraires est proportionnelle à ceux-ci mais avec un taux de pénalisation plus fort que dans le cas précédent.
Pour les opérations où la détermination immédiate d'un coût d'objectif est trop aléatoire, un système de coût d'objectif provisoire permet d'attendre que les études soient suffisamment avancées pour que le concepteur puisse valablement s'engager.
La mise en oeuvre de ce système de rémunération ne peut que favoriser les concepteurs capables de procéder aux études d'avant-projets ou de projets en ayant une idée suffisamment précise du coût réel des solutions qu'ils proposent.
Lors des travaux préparatoires de la réforme, il est apparu que
celle-ci débouchait sur un tel changement des comportements et des structures professionnels que sa discussion devait être effectuée non seulement en liaison avec les représentants de toutes les administrations et collectivités intéressées mais également avec les milieux professionnels concernés : architectes, ingénieurs conseils, bureaux d'études techniques. A cet égard, la réforme aboutit à une stricte neutralité vis-à-vis des professions : la rémunération des études sera désormais indépendante du statut professionnel des prestataires.
Par ailleurs, un effort important de réflexion a conduit à mieux définir les rapports entre maître d'ouvrage, maître d'oeuvre et entrepreneur, à clarifier leurs responsabilités respectives et à définir de façon précise les diverses catégories de missions d'ingénierie et d'architecture inhérentes à toute opération.
En effet, la réforme aurait pu se traduire par une certaine complexité si, dans les cas courants, son application pratique n'était très largement facilitée par l'utilisation de documents types spécialement conçus par la commission centrale des marchés et qui seront prochainement publiés. Une directive précise et détaillée explicitera les conduites à tenir dans les multiples cas possibles et répondra aux diverses hypothèses d'utilisation.
La publication de ces documents, leur mise à la disposition des diverses catégories d'intéressés et l'assimilation par eux des mécanismes de la réforme seront facilités par le délai qui sépare la publication du présent décret des dates de mise en vigueur. Celle-ci est fixée au 1er janvier 1974 pour l'Etat, ses établissements publics à caractère administratif, les établissements publics à caractère scientifique et culturel et au 1er janvier 1975 pour les collectivités locales, leurs groupements et leurs établissements publics. Toutefois, les collectivités locales seront libres d'appliquer le nouveau régime dès le 1er janvier 1974 pour tout ou partie des contrats qu'elles concluront.
Tel est l'objet du présent décret que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
Le ministre d'Etat chargé de la défense nationale, le ministre d'Etat chargé des affaires sociales, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du tourisme, le ministre des affaires culturelles, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la protection de la nature et de l'environnement, le ministre de l'agriculture et du développement rural, le ministre du développement industriel et scientifique, le ministre de la santé publique, le ministre des transports, le ministre des postes et télécommunications, le ministre du commerce et de l'artisanat, le ministre des anciens combattants et victimes de guerre et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le Premier ministre : PIERRE MESSMER.

Le ministre de l'économie et des finances, VALERY GISCARD D'ESTAING.

Le ministre d'Etat chargé de la défense nationale, MICHEL DEBRE.

Le ministre d'Etat chargé des affaires sociales, EDGAR FAURE.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, RENE PLEVEN.

Le ministre des affaires étrangères, MAURICE SCHUMANN.

Le ministre de l'intérieur, RAYMOND MARCELLIN.

Le ministre de l'éducation nationale, JOSEPH FONTANET.

Le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du tourisme, OLIVIER GUICHARD.

Le ministre des affaires culturelles, JACQUES DUHAMEL.

Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la protection de la nature et de l'environnement, ROBERT POUJADE.

Le ministre de l'agriculture et du développement rural, JACQUES CHIRAC.

Le ministre du développement industriel et scientifique, JEAN CHARBONNEL.

Le ministre de la santé publique, JEAN FOYER.

Le ministre des transports, ROBERT GALLEY.

Le ministre des postes et télécommunications, HUBERT GERMAIN.

Le ministre du commerce et de l'artisanat, YVON BOURGES.

Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre,

ANDRE BORD.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, JEAN TAITTINGER.

Abrogé depuis le mercredi 1 juin 1994

Abrogé parDécret 93-1268 1993-11-29 art. 32 JORF 1er décembre 1993 en vigueur le 1er juin 1994

En vigueur du jeudi 1 mars 1973 au mardi 31 mai 1994

Décret n°73-207 du 28 février 1973
Chapitre I
Chapitre II : Missions complètes
Chapitre III : Missions partielles
Chapitre IV : Dispositions finales
Article Execution