Décret n°73-183 du 22 février 1973

Article 4

Créé le 1 janvier 1977

Les conventions mentionnées à l'article 1er doivent être conformes à une convention type fixée par arrêté pris conjointement par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé de la santé publique, le ministre chargé de l'agriculture et le ministre de l'économie et des finances après avis de la commission paritaire nationale et portant énumération des clauses devant obligatoirement figurer dans les conventions à intervenir entre les parties.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 21 décembre 1985

Abrogé parDécret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

En vigueur du samedi 1 janvier 1977 au vendredi 20 décembre 1985

Les conventions mentionnées à l'article 1er doivent être conformes à une convention type fixée par arrêté pris conjointement par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé de la santé publique, le ministre chargé de l'agriculture et le ministre de l'économie et des finances après avis de la commission paritaire nationale et portant énumération des clauses devant obligatoirement figurer dans les conventions à intervenir entre les parties.