Décret n°73-1237 du 28 décembre 1973

Article 6-5

Créé le 1 juillet 1975

Les délégués recrutés en application des dispositions du B de l'article 3 sont dispensés de stage et titularisés dans le grade de délégué de classe normale dans les conditions définies à l'article 6-2.

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En vigueur depuis le mardi 1 juillet 1975

Les délégués recrutés en application des dispositions du B de l'article 3 sont dispensés de stage et titularisés dans le grade de délégué de classe normale dans les conditions définies à l'article 6-2.