Décret n°73-1237 du 28 décembre 1973

Article 6

Créé le 1 janvier 1973 · En vigueur depuis le 1 août 1993

S'ils avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent de l'Etat, les délégués, titularisés en application de l'article 5 ci-dessus, sont nommés dans les conditions définies aux articles 6-1 à 6-4 ci-après.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 août 1993

S'ils avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent de l'Etat,

En vigueur du mardi 1 juillet 1975 au samedi 31 juillet 1993

S'ils avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agentde l'Etat, les délégués,titularisés en application del'article 5 ci-dessus, sont nommésdans les conditions définies aux articles 6-1à 6-4ci-après .

En vigueur du lundi 1 janvier 1973 au lundi 30 juin 1975

Les délégués recrutés en application des dispositions du B de l'article 3 ci-dessus sont immédiatement titularisés dans leur nouveau grade et nommés à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent corps. Ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade dans les conditions prévues à l'article 9 ci-après pour une promotion à un nouveau grade.