Décret n°73-1202 du 28 décembre 1973

Chapitre II : Dispositions relatives au remplacement des officiers publics ou ministériels en cas d'absence temporaire

Créé le 30 décembre 1973 · En vigueur depuis le 1 juillet 2022

I. - L'officier public ou ministériel qui se fait remplacer en cas d'absence temporaire conformément aux dispositions de l'article 23 de la loi susvisée du 25 juin 1973, doit, lorsque cette absence excède quinze jours, en aviser avant l'expiration de ce délai le procureur général et le président de la juridiction disciplinaire de première instance par tout moyen portant indication du nom du remplaçant.

Le remplaçant fait mention de sa qualité dans les actes et documents professionnels qu'il établit pour le compte de l'office.

II. - Le remplaçant n'est pas habilité à exercer les mandats qui ont été confiés à l'officier public ou ministériel en application du III de l'article L. 812-2 du code de commerce. Ce dernier avise de son absence les présidents des juridictions ayant décerné ces mandats.

A modifié les dispositions suivantes :

Décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945

Art. 27

A modifié les dispositions suivantes :

Décret n° 71-941 du 26 novembre 1971

Art. 6, Art. 7, Art. 11, Art. 12

A modifié les dispositions suivantes :

Décret n° 71-941 du 26 novembre 1971

Art. 17

En vigueur depuis le dimanche 30 décembre 1973

Chapitre II : Dispositions relatives au remplacement des officiers publics ou ministériels en cas d'absence temporaire
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Article 47
Article 48
Article 49