Décret n°73-1202 du 28 décembre 1973

Article 41

Créé le 30 décembre 1973 · En vigueur du 1 janvier 2020 au 30 juin 2022

Le tribunal judiciaire est saisi, aux fins de constater l'empêchement ou l'inaptitude d'un officier public ou ministériel en application de l'article 45 de l'ordonnance susvisée du 28 juin 1945, par assignation à jour fixe délivrée à l'intéressé, soit à la requête du procureur de la République, soit à celle du président de la chambre de discipline.
La démission d'office est déclarée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Cet arrêté peut être pris dès le prononcé du jugement constatant l'inaptitude ou l'empêchement, nonobstant l'exercice de voies de recours.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2022

Abrogé parDécret n°2022-900 du 17 juin 2022art. 89

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au jeudi 30 juin 2022

Modifié parDécret n°2019-966 du 18 septembre 2019art. 8

Le tribunal judiciaireest saisi, aux fins de constater l'empêchement ou l'inaptitude d'un officier public ou ministériel en application de l'article 45 de l'ordonnance susvisée du 28 juin 1945, par assignation à jour fixe délivrée à l'intéressé, soit à la requête du procureur de la République, soit à celle du président de la chambre de discipline.

La démission d'office est déclarée par arrêté du garde des

En vigueur du dimanche 30 décembre 1973 au mardi 31 décembre 2019

Le tribunal de grande instance est saisi, aux fins de constater l'empêchement ou l'inaptitude d'un officier public ou ministériel en application de l'article 45 de l'ordonnance susvisée du 28 juin 1945, par assignation à jour fixe délivrée à l'intéressé, soit à la requête du procureur de la République, soit à celle du président de la chambre de discipline.

La démission d'office est déclarée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Cet arrêté peut être pris dès le prononcé du jugement constatant l'inaptitude ou l'empêchement, nonobstant l'exercice de voies de recours.