Décret n°73-1202 du 28 décembre 1973

Article 37

Créé le 30 décembre 1973 · En vigueur du 1 janvier 2020 au 30 juin 2022

Il est procédé devant la cour d'appel comme devant le tribunal judiciaire statuant disciplinairement. Les parties sont convoquées pour l'audience par le secrétariat-greffe au moins huit jours à l'avance.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2022

Abrogé parDécret n°2022-900 du 17 juin 2022art. 89

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au jeudi 30 juin 2022

Modifié parDécret n°2019-966 du 18 septembre 2019art. 8

Il est procédé devant la cour d'appel comme devant le tribunal judiciairestatuant disciplinairement. Les parties sont convoquées pour l'audience par le secrétariat-greffe au moins huit jours à l'avance.

En vigueur du dimanche 30 décembre 1973 au mardi 31 décembre 2019

Il est procédé devant la cour d'appel comme devant le tribunal de grande instance statuant disciplinairement. Les parties sont convoquées pour l'audience par le secrétariat-greffe au moins huit jours à l'avance.