Décret n°73-1202 du 28 décembre 1973

Article 36

Créé le 30 décembre 1973 · En vigueur du 1 janvier 2020 au 30 juin 2022

L'appel est formé dans le délai d'un mois. Toutefois ce délai est réduit à quinze jours en ce qui concerne les décisions rendues en matière de suspension provisoire.
Le délai court, à l'égard du procureur de la République, du jour où la décision est rendue, s'il s'agit d'une décision du tribunal judiciaire ou du juge des référés, et du jour de la notification qui lui en est faite, s'il s'agit d'une décision de la chambre de discipline.
Le délai court, à l'égard de l'officier public ou ministériel, du jour de la décision quand celle-ci est rendue en présence de l'intéressé ou de son défenseur, dans le cas contraire, il court du jour de la notification qui lui est faite.
Dans le cas où l'appel est ouvert au président de la chambre de discipline et à la partie lésée, le délai court à leur égard à compter du jour de la signification du jugement.
En cas d'appel d'une partie, un délai supplémentaire de huit jours est accordé à l'autre partie pour interjeter appel incident.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2022

Abrogé parDécret n°2022-900 du 17 juin 2022art. 89

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au jeudi 30 juin 2022

Modifié parDécret n°2019-966 du 18 septembre 2019art. 8

L'appel est formé dans le délai d'un mois. Toutefois ce

Le délai court, à l'égard du procureur de la République, du jour où la décision est rendue, s'il s'agit d'une décision du tribunal judiciaireou du juge des référés, et du jour de la notification qui lui en est faite, s'il s'agit d'une décision de la chambre de discipline.

Le délai court, à l'égard de l'officier public ou ministériel,

Dans le cas où l'appel est ouvert au président de

En cas d'appel d'une partie, un délai supplémentaire de huit

En vigueur du dimanche 30 décembre 1973 au mardi 31 décembre 2019

L'appel est formé dans le délai d'un mois. Toutefois ce délai est réduit à quinze jours en ce qui concerne les décisions rendues en matière de suspension provisoire.

Le délai court, à l'égard du procureur de la République, du jour où la décision est rendue, s'il s'agit d'une décision du tribunal de grande instance ou du juge des référés, et du jour de la notification qui lui en est faite, s'il s'agit d'une décision de la chambre de discipline.

Le délai court, à l'égard de l'officier public ou ministériel, du jour de la décision quand celle-ci est rendue en présence de l'intéressé ou de son défenseur, dans le cas contraire, il court du jour de la notification qui lui est faite.

Dans le cas où l'appel est ouvert au président de la chambre de discipline et à la partie lésée, le délai court à leur égard à compter du jour de la signification du jugement.

En cas d'appel d'une partie, un délai supplémentaire de huit jours est accordé à l'autre partie pour interjeter appel incident.