Décret n°73-1101 du 28 novembre 1973

Article 8

Créé le 15 décembre 1973 · En vigueur du 5 septembre 1989 au 23 juin 2011

Les additifs et les prémélanges sont entreposés sous clé, dans des endroits spécialement affectés à leur conservation et de façon à être facilement identifiés. Ils ne peuvent être commercialisés que dans des emballages ou récipients scellés dont le dispositif de fermeture ne peut être réutilisé après ouverture.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 24 juin 2011

Abrogé parDécret n°2011-708 du 21 juin 2011art. 4 (V)

En vigueur du mardi 5 septembre 1989 au jeudi 23 juin 2011

Les additifs et les prémélanges sont entreposés sous clé, dans des endroits spécialement affectésà leur conservation

et de façonà être facilement identifiés. Ils ne peuventêtre commercialisésquedans des emballages ou récipients scellésdont le dispositif de fermeture

ne peutêtre réutilisé après ouverture.

En vigueur du samedi 15 décembre 1973 au lundi 4 septembre 1989

Les aliments complémentaires définis à l'article 2 doivent porter, sur leur emballage ou sur une étiquette faisant corps avec l'emballage, outre les mentions obligatoires fixées à l'article 7, les indications suivantes rédigées en langue française :

a) La dénomination de vente : "aliments complémentaires pour animaux" suivie de l'indication de la nature de l'aliment ;

b) Le mode d'emploi suivi de l'indication supplémentaire suivante : "Cet aliment ne peut utilisé que pour ... (espèce et catégorie d'âge de l'animal) jusqu'à une quantité de ... grammes par kilogrammes de ration journalière. Le mode d'emploi doit être libellé de manière que, lors d'une utilisation conforme à ce mode d'emploi, la proportion des additifs dont l'incorporation serait autorisée ne dépasse pas la teneur maximale fixée pour les aliments complets.

Ces prescriptions d'étiquetage ne s'appliquent pas aux aliments complémentaires destinés à être vendus aux fabricants d'aliments composés ou à leurs fournisseurs.