Créé le 15 décembre 1973 · En vigueur du 5 septembre 1989 au 23 juin 2011
Décret n°73-1101 du 28 novembre 1973
Article 8
Historique des versions
Abrogé depuis le vendredi 24 juin 2011
En vigueur du mardi 5 septembre 1989 au jeudi 23 juin 2011
Les additifs et les prémélanges sont entreposés sous clé, dans des endroits spécialement affectésà leur conservation
⏺
⏺ et ⏺ de façonà être facilement identifiés. Ils ne peuventêtre commercialisésquedans des emballages ou récipients scellésdont le dispositif de fermeture
⏺ ne peutêtre réutilisé après ouverture.
En vigueur du samedi 15 décembre 1973 au lundi 4 septembre 1989
Les aliments complémentaires définis à l'article 2 doivent porter, sur leur emballage ou sur une étiquette faisant corps avec l'emballage, outre les mentions obligatoires fixées à l'article 7, les indications suivantes rédigées en langue française :
a) La dénomination de vente : "aliments complémentaires pour animaux" suivie de l'indication de la nature de l'aliment ;
b) Le mode d'emploi suivi de l'indication supplémentaire suivante : "Cet aliment ne peut utilisé que pour ... (espèce et catégorie d'âge de l'animal) jusqu'à une quantité de ... grammes par kilogrammes de ration journalière. Le mode d'emploi doit être libellé de manière que, lors d'une utilisation conforme à ce mode d'emploi, la proportion des additifs dont l'incorporation serait autorisée ne dépasse pas la teneur maximale fixée pour les aliments complets.
Ces prescriptions d'étiquetage ne s'appliquent pas aux aliments complémentaires destinés à être vendus aux fabricants d'aliments composés ou à leurs fournisseurs.