Décret n°73-1101 du 28 novembre 1973

Article 4-5

Créé le 1 juin 1997 · En vigueur du 5 août 2001 au 23 juin 2011

Les autorisations délivrées avant le 1er avril 1998 par arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation, de la santé et de l'agriculture demeurent en vigueur.

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Abrogé depuis le vendredi 24 juin 2011

Abrogé parDécret n°2011-708 du 21 juin 2011art. 4 (V)

En vigueur du dimanche 5 août 2001 au jeudi 23 juin 2011

Les autorisations délivréesavant le 1er avril 1998par arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation, de la santé et de l'agriculturedemeurent en vigueur.

En vigueur du dimanche 1 juin 1997 au samedi 4 août 2001

Sans préjudice des dispositions des articles 4-2 à 4-4 ci-dessus, l'utilisation et la commercialisation pour l'alimentation animale des enzymes, des micro-organismes et de leurs préparations ne figurant pas sur la liste prévue à l'article 4 sont autorisées à titre temporaire, sous réserve qu'un dossier établi en vue d'une autorisation définitive selon les modalités prévues à l'article 4-1 du présent décret ait été adressé au ministre chargé de la consommation, et reçu par lui avant le 26 décembre 1995.

La liste de ces substances autorisées temporairement est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation, de la santé et de l'agriculture.

L'autorisation temporaire cesse d'avoir effet lorsqu'il sera statué selon la procédure prévue à l'article 4-1 du présent décret sur les dossiers mentionnés à l'alinéa premier du présent article.