Abrogé20 mars 2007
Créé le 1 juin 1997
En outre, les additifs composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés ne peuvent être mis sur le marché sans avoir fait l'objet d'une autorisation.
L'autorisation est délivrée, après accord du ministre chargé de l'environnement, par arrêté conjoint dans les conditions prévues à l'article 4 ci-dessus et deux articles 4-3 et 4-4 ci-après.
L'autorisation fixe :
a) L'identification du ou des organismes génétiquement modifiés autorisés ;
b) Les conditions d'emploi du ou des organismes génétiquement modifiés ;
c) Le cas échéant, les conditions particulières relatives à l'emballage, à l'étiquetage et au mode d'emploi du produit, y compris les conditions concernant les écosystèmes ou les environnements particuliers.
L'autorisation est délivrée, après accord du ministre chargé de l'environnement, par arrêté conjoint dans les conditions prévues à l'article 4 ci-dessus et deux articles 4-3 et 4-4 ci-après.
L'autorisation fixe :
a) L'identification du ou des organismes génétiquement modifiés autorisés ;
b) Les conditions d'emploi du ou des organismes génétiquement modifiés ;
c) Le cas échéant, les conditions particulières relatives à l'emballage, à l'étiquetage et au mode d'emploi du produit, y compris les conditions concernant les écosystèmes ou les environnements particuliers.