Décret n°73-1101 du 28 novembre 1973

Article 10

Créé le 15 décembre 1973 · En vigueur du 5 septembre 1989 au 23 juin 2011

Est interdit l'emploi, sous quelque forme que ce soit, dans la vente, la mise en vente, l'exposition et la publicité des produits visés par le présent décret, de toute inscription, indication ou signe quelconque susceptible de créer une confusion dans l'esprit de l'acheteur sur les caractéristiques des produits, leurs propriétés, l'usage auquel ils sont destinés et leur conformité aux prescriptions réglementaires en vigueur.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 24 juin 2011

Abrogé parDécret n°2011-708 du 21 juin 2011art. 4 (V)

En vigueur du mardi 5 septembre 1989 au jeudi 23 juin 2011

Est interditl'emploi, sous quelque forme que ce soit, dansla vente, la mise en vente, l'exposition et la publicité des produits visés par le présent décret,de toute inscription, indicationou signe quelconque susceptible de créerune confusiondans l'esprit de l'acheteursur les caractéristiques des produits, leurs propriétés, l'usage auquel ils sont destinés et leur conformité aux prescriptions réglementaires en vigueur.

En vigueur du samedi 15 décembre 1973 au lundi 4 septembre 1989

Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 5 et 6 de la loi susvisée du 2 juillet 1963, est interdit l'emploi de toute indication, de tout signe, de tout mode de présentation, de publicité ou de vente susceptible de créer, dans l'esprit de l'acheteur, une confusion, notamment sur la nature, l'origine, la quantité, les qualités substantielles ou les différentes caractéristiques des produits visés par le présent décret.