Abrogé9 avril 2000
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V) JORF 9 avril 2000
Créé le 21 juillet 1972
Si pour l'une des redevances l'application des formules de révision faisait apparaître, lors de la révision en fin d'exercice, une variation de plus de 25 p. 100 en hausse ou en baisse, il sera déterminé un nouveau prix de base "P1" de la façon suivante :
Le nouveau prix de base est déduit du précédent par application de la formule révision correspondante, définie ci-dessus, dans laquelle la partie fixe est remplacée par le terme :
0,10 Psd C' / Psd C Ce nouveau prix de base sera ensuite révisé par application des formules de révision initiales dans lesquelles la partie fixe est rétablie.
Les valeurs initiales des paramètres à retenir sont alors celles qui correspondent à la date d'établissement du nouveau prix de base.
Le même processus se reproduit à chaque variation en hausse ou en baisse de 25 p. 100.
Le nouveau prix de base est déduit du précédent par application de la formule révision correspondante, définie ci-dessus, dans laquelle la partie fixe est remplacée par le terme :
0,10 Psd C' / Psd C Ce nouveau prix de base sera ensuite révisé par application des formules de révision initiales dans lesquelles la partie fixe est rétablie.
Les valeurs initiales des paramètres à retenir sont alors celles qui correspondent à la date d'établissement du nouveau prix de base.
Le même processus se reproduit à chaque variation en hausse ou en baisse de 25 p. 100.
1 version