Décret n°72-581 du 4 juillet 1972

Section IV : Dispositions relatives au recrutement par voie d'inscription sur listes d'aptitude

Abrogée14 octobre 1998
Abrogé1 janvier 2020Déplacé14 octobre 1998

Créé le 1 septembre 1989 · En vigueur du 14 octobre 1998 au 31 décembre 2019

Les professeurs recrutés au titre de l'article 27 ci-dessus sont titularisés après un stage probatoire d'une année scolaire par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ils ont effectué ce stage. Les prolongations éventuelles du stage sont prononcées par ce même recteur.
Les intéressés peuvent être autorisés par lui à effectuer une seconde année de stage qui n'est pas prise en compte dans l'ancienneté d'échelon.
Les professeurs stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer une seconde année de stage ou dont la seconde année de stage n'a pas été jugée satisfaisante sont réintégrés dans leur corps d'origine.

Abrogé depuis le mercredi 14 octobre 1998

En vigueur du vendredi 1 septembre 1989 au mardi 13 octobre 1998

Section IV : Dispositions relatives au recrutement par voie d'inscription sur listes d'aptitude
Article 28