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Décret n°72-512 du 22 juin 1972

Article 8

Abrogé19 janvier 1986

Créé le 27 juin 1972

L'indemnité est payée chaque mois sous forme d'un versement égal à la rémunération de base.
Le versement des mensualités est interrompu si l'agent licencié est reclassé ou a refusé d'être reclassé dans un emploi équivalent de l'Etat, d'une collectivité locale, de leurs établissements publics ou d'une société d'économie mixte dans laquelle l'Etat ou une collectivité locale ont une participation majoritaire.
Les agents reclassés dans un emploi comportant une rémunération inférieure à la rémunération de base définie à l'article 5 et les bénéficiaires d'une pension de retraite servie à un titre quelconque ne peuvent percevoir que la fraction des mensualités qui excède le montant de leur nouvelle rémunération ou de leur pension de retraite.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 19 janvier 1986

En vigueur du mardi 27 juin 1972 au samedi 18 janvier 1986

L'indemnité est payée chaque mois sous forme d'un versement égal à la rémunération de base.

Le versement des mensualités est interrompu si l'agent licencié est reclassé ou a refusé d'être reclassé dans un emploi équivalent de l'Etat, d'une collectivité locale, de leurs établissements publics ou d'une société d'économie mixte dans laquelle l'Etat ou une collectivité locale ont une participation majoritaire.

Les agents reclassés dans un emploi comportant une rémunération inférieure à la rémunération de base définie à l'article 5 et les bénéficiaires d'une pension de retraite servie à un titre quelconque ne peuvent percevoir que la fraction des mensualités qui excède le montant de leur nouvelle rémunération ou de leur pension de retraite.