Décret n°72-509 du 22 juin 1972

Article 9

Créé le 25 juin 1972

La suspension ou le retrait de l'autorisation ne peuvent donner droit au remboursement des redevances antérieurement acquittées en application de l'article 5.
En cas de retrait de l'autorisation ou pendant la durée de la suspension, l'installation réceptrice ne peut être utilisée, même indirectement.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 25 juin 1972