Décret n°72-420 du 24 mai 1972

Titre IV : Dispositions communes

Signaler une erreur de données

En vigueur depuis le 26 mai 1972 · Dernière version le 1 juillet 1992

Les nominations aux grades de technicien et de chef technicien sont faites par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné.

En vigueur depuis le 26 mai 1972 · Dernière version le 29 février 2016

Peuvent seuls être détachés dans l'un des deux corps régis par le présent décret les contrôleurs de La Poste et de France Télécom et les titulaires d'un grade de ces exploitants publics dotés de la même échelle indiciaire ainsi que les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade de technicien des installations ou de celui de chef technicien des installations.

Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui que les intéressés ont atteint dans leur grade ou emploi d'origine en conservant, dans la limite de la durée pour une promotion à l'échelon supérieur fixée à l'article 14 ci-dessus, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade ou emploi d'origine.

Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés.

Les fonctionnaires placés en position de détachement dans un corps de techniciens des installations depuis au moins un an peuvent, sur leur demande, y être intégrés.

Ils sont nommés dans leur nouveau corps au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

Les fonctionnaires appartenant à l'un des deux corps régis par le présent décret peuvent demander à être intégrés dans le corps homologue. Cette intégration est prononcée, sans détachement préalable, par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public dont relève le corps d'accueil après accord du président du conseil d'administration de l'exploitant public dont relève le corps d'origine du fonctionnaire concerné.

Ils sont nommés dans leur nouveau corps à identité de grade et d'échelon, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

Les services accomplis dans leur corps d'origine par les fonctionnaires intégrés en application des dispositions du présent article sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d'intégration.

Créé le 26 mai 1972 · Abrogé le 1 juillet 1992

Les contrôleurs, contrôleurs principaux et contrôleurs principaux de classe exceptionnelle des travaux de mécanique peuvent, sur leur demande, être détachés respectivement dans un emploi de technicien, de technicien supérieur ou de chef technicien, dans la limite de 5 % des effectifs du corps d'accueil.

Les détachements sont prononcés à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur corps d'origine. Les fonctionnaires détachés conservent, dans la limite de la durée moyenne des services exigés pour l'accès à l'échelon immédiatement supérieur de leur nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi lorsque le détachement est prononcé à indice égal ou qu'il leur procure une augmentation d'indice inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur corps d'origine. S'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade dans leur corps d'origine, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation d'indice consécutive à leur détachement est inférieure à celle que leur avait procurée leur avancement audit échelon.

Lorsqu'ils sont détachés depuis un an au moins, les intéressés peuvent sur leur demande être intégrés dans le corps des techniciens après avis de la commission administrative paritaire. Ils conservent l'échelon et l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquis au moment de leur intégration.

Ils peuvent toutefois opter pour un classement déterminé selon les règles fixées au deuxième alinéa du présent article mais appliquées à la date de leur intégration dans le corps des techniciens.

Pour le décompte des durées de service mentionnées aux articles 10 et 11 les services accomplis en qualité de contrôleur ou de contrôleur principal des travaux de mécanique sont assimilés à des services accomplis respectivement en qualité de technicien ou de technicien supérieur.

En vigueur depuis le vendredi 26 mai 1972

Titre IV : Dispositions communes
Article 15
Article 16
Article 17