Décret n°72-38 du 11 janvier 1972

Article 7

Créé le 15 janvier 1972 · En vigueur du 5 février 2004 au 23 avril 2007

En vue de maintenir en toutes circonstances les approvisionnements du pays en médicaments, en produits utilisés par les services d'hygiène, en pansements et en matériels sanitaires à un niveau correspondant aux besoins, le ministre chargé de la santé publique :
Fait connaître ses besoins, en précisant leur ordre d'urgence, aux ministres responsables des ressources ;
Est consulté sur les mesures à prendre pour préparer à leurs tâches de défense les entreprises concourant à la fabrication des produits et articles visés au présent article ;
Provoque éventuellement les mesures d'importation nécessaires à la constitution de ces approvisionnements et est associé au contrôle de l'activité du groupement d'importation des produits destinés à la droguerie pharmaceutique et à la pharmacie.
Dans les cas prévus aux articles 2 et 6 de l'ordonnance susvisée du 7 janvier 1959 et lorsque la mise en vigueur de plans de fabrications s'avère nécessaire, il établit ces plans conjointement avec le ministre de l'industrie.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux matériels et équipements spécifiquement militaires, lesquels ressortissent aux responsabilités du ministre de la défense.
En liaison éventuellement avec d'autres ministres, le ministre chargé de la santé publique prépare les approvisionnements nécessaires à sa mission d'aide sociale.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 24 avril 2007

Abrogé parDécret n°2007-583 du 23 avril 2007art. 3 (V) JORF 24 avril 2007

En vigueur du jeudi 5 février 2004 au lundi 23 avril 2007

En vue de maintenir en toutes circonstances les approvisionnements du

Fait connaître ses besoins, en précisant leur ordre d'urgence, aux

Est consulté sur les mesures à prendre pour préparer à

Provoque éventuellement les mesures d'importation nécessaires à la constitution de

Dans les cas prévus aux articles 2 et 6 de

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux matériels et équipements spécifiquement militaires, lesquels ressortissent aux responsabilités du ministre de la défense.

En liaison éventuellement avec d'autres ministres, le ministre chargé de

En vigueur du samedi 15 janvier 1972 au mercredi 4 février 2004

En vue de maintenir en toutes circonstances les approvisionnements du pays en médicaments, en produits utilisés par les services d'hygiène, en pansements et en matériels sanitaires à un niveau correspondant aux besoins, le ministre chargé de la santé publique :

Fait connaître ses besoins, en précisant leur ordre d'urgence, aux ministres responsables des ressources ;

Est consulté sur les mesures à prendre pour préparer à leurs tâches de défense les entreprises concourant à la fabrication des produits et articles visés au présent article ;

Provoque éventuellement les mesures d'importation nécessaires à la constitution de ces approvisionnements et est associé au contrôle de l'activité du groupement d'importation des produits destinés à la droguerie pharmaceutique et à la pharmacie.

Dans les cas prévus aux articles 2 et 6 de l'ordonnance susvisée du 7 janvier 1959 et lorsque la mise en vigueur de plans de fabrications s'avère nécessaire, il établit ces plans conjointement avec le ministre de l'industrie.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux matériels et équipements spécifiquement militaires, lesquels ressortissent aux responsabilités du ministre chargé des armées.

En liaison éventuellement avec d'autres ministres, le ministre chargé de la santé publique prépare les approvisionnements nécessaires à sa mission d'aide sociale.