Décret n°72-221 du 22 mars 1972

Article 4

Créé le 25 mars 1972

Pour l'appréciation de la durée de cinq ans ou de deux ans fixée aux articles 1er (2°) et 2 b du présent décret, le temps de perception de la majoration pour services sous-marins prévue par les décrets antérieurs sera pris en considération.

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Abrogé depuis le dimanche 1 octobre 2023

Abrogé parDécret n°2023-397 du 24 mai 2023art. 19

En vigueur du samedi 25 mars 1972 au samedi 30 septembre 2023

Pour l'appréciation de la durée de cinq ans ou de deux ans fixée aux articles 1er (2°) et 2 b du présent décret, le temps de perception de la majoration pour services sous-marins prévue par les décrets antérieurs sera pris en considération.