Décret n°72-221 du 22 mars 1972

Article 3

Créé le 25 mars 1972

La majoration de solde prévue à l'article 1er (2°) du présent décret est attribuée pendant une durée maximum :

a) De quarante mois aux titulaires des postes à compétence sous-marine, autres que ceux visés à l'article 1er (1°), dont la liste et le nombre de bénéficiaires par poste sont fixés par arrêté interministériel ;

Toutefois, le personnel officier titulaire d'un tel poste continue, à partir du quarante et unième mois, à percevoir cette majoration de solde mais au taux unique de 25 %, tel que défini à l'article 1er (2°).

b) De deux ans aux militaires d'un grade inférieur à celui de capitaine de vaisseau, autres que ceux visés au a ci-dessus, dans la limite d'un effectif au plus égal à 15 % du l'effectif sous-marinier réalisé.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 octobre 2023

Abrogé parDécret n°2023-397 du 24 mai 2023art. 19

En vigueur du samedi 25 mars 1972 au samedi 30 septembre 2023

La majoration de solde prévue à l'article 1er (2°) du présent décret est attribuée pendant une durée maximum :

a) De quarante mois aux titulaires des postes à compétence sous-marine, autres que ceux visés à l'article 1er (1°), dont la liste et le nombre de bénéficiaires par poste sont fixés par arrêté interministériel ;

Toutefois, le personnel officier titulaire d'un tel poste continue, à partir du quarante et unième mois, à percevoir cette majoration de solde mais au taux unique de 25 %, tel que défini à l'article 1er (2°).

b) De deux ans aux militaires d'un grade inférieur à celui de capitaine de vaisseau, autres que ceux visés au a ci-dessus, dans la limite d'un effectif au plus égal à 15 % du l'effectif sous-marinier réalisé.