Section précédente

Section parente

Décret n°72-208 du 20 mars 1972

Créé le 1 octobre 1972

Les dispositions du présent décret sont applicables :
1° Aux entreprises nationalisées constituées sous forme de sociétés anonymes et aux sociétés anonymes dans lesquelles l'Etat détient plus de la moitié du capital ;
2° Aux établissements publics d'Etat à caractère industriel et commercial et aux entreprises nationalisées non visées au 1° ci-dessus ;
3° Aux sociétés anonymes et aux sociétés à responsabilité limitée, dans lesquelles des entreprises, sociétés et établissements mentionnés aux 1° et 2° ci-dessus, détiennent, séparément, ensemble ou conjointement avec l'Etat, plus de la moitié du capital, lorsque les comptes et la gestion de ces sociétés sont soumis à la commission de vérification des comptes des entreprises publiques en application du paragraphe 1er de l'article 162 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 ;
4° Aux sociétés anonymes et aux sociétés à responsabilité limitée, dans lesquelles des collectivités ou personnes publiques, des établissements publics ou la caisse des dépôts et consignations détiennent, ensemble ou conjointement avec l'Etat ou avec des entreprises, sociétés ou établissements mentionnés aux 1°, 2° et 3° ci-dessus, plus de la moitié du capital, lorsque les comptes et la gestion de ces sociétés sont soumis à la commission de vérification des comptes des entreprises publiques, en application du paragraphe 2 de l'article 162 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 ou de l'article 72 de la loi n° 68-1172 du 27 décembre 1968 ;
5° Aux sociétés d'Etat et aux sociétés d'économie mixte créées en application de l'article 2 de la loi du 30 avril 1946 et soumises au contrôle de la commission de vérification des comptes des entreprises publiques en vertu de l'article 43 de la loi n° 51-592 du 24 mai 1951.

Créé le 1 octobre 1972

Les dispositions du présent décret ne font pas obstacle aux mesures particulières que peuvent prendre les autorités de tutelle dans le cadre de leurs attributions et qui ont pour effet de mettre fin aux fonctions définies aux articles 2, 3, 4, 6 et 7 ci-dessus avant la limite d'âge applicable à leurs titulaires.

Créé le 1 octobre 1972

Les limites d'âge prévues par le présent décret ne sont pas applicables aux personnes investies des fonctions définies aux articles 2, 3, 4, 6 et 7 soit de droit, à raison de leurs fonctions, sont ès qualités de titulaire d'un mandat conféré par le suffrage universel, direct ou indirect.
Il n'est pas tenu compte de ces personnes pour le calcul du pourcentage ou de la fraction mentionnés aux articles 90-1 et 129-1 de la loi susvisée du 24 juillet 1966 et à l'article 7 du présent décret.

Créé le 1 octobre 1972

Nul ne peut être désigné, à titre personnel, comme membre représentant l'Etat dans plus de quatre conseils d'administration, conseils de surveillance ou organismes délibérants en tenant lieu, quelle que soit leur dénomination, d'établissements publics, entreprises ou sociétés mentionnés à l'article 1er du présent décret.

Créé le 1 octobre 1972

Sous réserve de l'article 13 ci-dessus, toutes dispositions contraires à celles du présent décret, et notamment celles du décret n° 60-38 du 12 janvier 1960, seront abrogées le 1er octobre 1972.

Créé le 1 octobre 1972

Le présent décret est applicable dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Wallis et Futuna, de Saint-Pierre et Miquelon et des Terres australes et antarctiques françaises.

NOTA : Décret n° 94-582 du 12 juillet 1994, art. 9 :

"Sont abrogés, sauf en ce qui concerne les territoires d'outre-mer :

... - le décret n° 72-208 du 20 mars 1972 ...."

En vigueur depuis le mardi 21 mars 1972

Décret n°72-208 du 20 mars 1972
Rapport au Président de la République
Article 1
Dispositions applicables aux présidents de conseil d'administration, directeurs généraux et autres dirigeants
Dispositions applicables aux membres des conseils d'administration et autres organes collégiaux
Dispositions transitoires
Article 15
Article 16
Article 17
Article 18
Article 19