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Décret n°72-200 du 13 mars 1972

Article 6

Créé le 14 mars 1972

L'importation, pour la consommation, des seringues (n° Ex 90-17-11 de la Nomenclature générale des produits) et des aiguilles (n° Ex 90-17-29 de la Nomenclature générale des produits) pour injections parentérales, est subordonnée à la présentation en douane d'une autorisation délivrée par le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale (service central de la pharmacie et des médicaments).
La demande d'autorisation d'importation, qui sera adressée directement au service central de la pharmacie et des médicaments, doit comporter les indications suivantes :
Nom ou raison sociale de l'importateur et de l'exportateur.
Désignation de la marchandise (en termes de nomenclature générale des produits).
Quantités, poids et valeur.
Origine et provenance.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 9 mars 1995

Abrogé parDécret n°95-255 du 7 mars 1995art. 2 (Ab) JORF 9 mars 1995

En vigueur du mardi 14 mars 1972 au mercredi 8 mars 1995

L'importation, pour la consommation, des seringues (n° Ex 90-17-11 de la Nomenclature générale des produits) et des aiguilles (n° Ex 90-17-29 de la Nomenclature générale des produits) pour injections parentérales, est subordonnée à la présentation en douane d'une autorisation délivrée par le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale (service central de la pharmacie et des médicaments).

La demande d'autorisation d'importation, qui sera adressée directement au service central de la pharmacie et des médicaments, doit comporter les indications suivantes :

Nom ou raison sociale de l'importateur et de l'exportateur.

Désignation de la marchandise (en termes de nomenclature générale des produits).

Quantités, poids et valeur.

Origine et provenance.