Décret n°72-199 du 13 mars 1972

Article 9

Abrogé1 mars 1990

Créé le 14 mars 1972

Chaque commission spécialisée entrera en fonctions un mois après la publication au Journal officiel de l'arrêté nommant le président et le vice-président.
A cette date, les commissions consultatives des marchés ou les groupes spécialisés prévus à l'article 206 du code des marchés publics dans sa rédaction antérieure à celle du décret n° 72-198 du 13 mars 1972 ne seront plus saisis des dossiers relevant de la commission spécialisée entrant en fonctions.
Les commissions consultatives et les groupes spécialisés poursuivront l'examen des dossiers dont ils auront été régulièrement saisis avant cette date, suivant les règles qui leur sont applicables. Toutefois, dès la publication du présent décret, les seuils de compétence de ces commissions et groupes sont relevés au niveau des seuils d'examen sélectif fixés aux articles 2 à 8 ci-dessus.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 mars 1990

En vigueur du mardi 14 mars 1972 au mercredi 28 février 1990

Chaque commission spécialisée entrera en fonctions un mois après la publication au Journal officiel de l'arrêté nommant le président et le vice-président.

A cette date, les commissions consultatives des marchés ou les groupes spécialisés prévus à l'article 206 du code des marchés publics dans sa rédaction antérieure à celle du décret n° 72-198 du 13 mars 1972 ne seront plus saisis des dossiers relevant de la commission spécialisée entrant en fonctions.

Les commissions consultatives et les groupes spécialisés poursuivront l'examen des dossiers dont ils auront été régulièrement saisis avant cette date, suivant les règles qui leur sont applicables. Toutefois, dès la publication du présent décret, les seuils de compétence de ces commissions et groupes sont relevés au niveau des seuils d'examen sélectif fixés aux articles 2 à 8 ci-dessus.