Créé le 3 février 1977
Le montant de cette subvention est fixé sur la base du déficit résultant du bilan prévisionnel. Il n'est pas revisable sauf dans le cas où, en raison de majorations du coût des terrains ou de circonstances imprévisibles, le déficit constaté excéderait celui qui a servi de base à la décision de subvention d'un montant supérieur au seuil fixé par décision du ministre intéressé et du ministre de l'économie et des finances.
Les dispositions des articles 9, 10, 12, 13, 14 et 24 ci-dessus relatives aux subventions spécifiques sont applicables aux subventions sur bilan.