Abrogé1 avril 2000
Créé le 3 février 1977
Dans les cas prévus par décret, il peut être attribué à une collectivité locale ou à une autre personne publique ou privée une subvention destinée à permettre l'équilibre financier d'un groupe d'opérations de natures différentes concourant à la réalisation d'un même objectif.
Le montant de cette subvention est fixé sur la base du déficit résultant du bilan prévisionnel. Il n'est pas revisable sauf dans le cas où, en raison de majorations du coût des terrains ou de circonstances imprévisibles, le déficit constaté excéderait celui qui a servi de base à la décision de subvention d'un montant supérieur au seuil fixé par décision du ministre intéressé et du ministre de l'économie et des finances.
Les dispositions des articles 9, 10, 12, 13, 14 et 24 ci-dessus relatives aux subventions spécifiques sont applicables aux subventions sur bilan.
Le montant de cette subvention est fixé sur la base du déficit résultant du bilan prévisionnel. Il n'est pas revisable sauf dans le cas où, en raison de majorations du coût des terrains ou de circonstances imprévisibles, le déficit constaté excéderait celui qui a servi de base à la décision de subvention d'un montant supérieur au seuil fixé par décision du ministre intéressé et du ministre de l'économie et des finances.
Les dispositions des articles 9, 10, 12, 13, 14 et 24 ci-dessus relatives aux subventions spécifiques sont applicables aux subventions sur bilan.
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