Décret n°72-196 du 10 mars 1972

Des subventions globales

Abrogé1 avril 2000
Abrogé1 avril 2000

Créé le 3 février 1977

Dans les cas prévus par décret, il peut être attribué à une collectivité locale ou à une autre personne publique ou privée une subvention destinée à permettre l'équilibre financier d'un groupe d'opérations de natures différentes concourant à la réalisation d'un même objectif.
Le montant de cette subvention est fixé sur la base du déficit résultant du bilan prévisionnel. Il n'est pas revisable sauf dans le cas où, en raison de majorations du coût des terrains ou de circonstances imprévisibles, le déficit constaté excéderait celui qui a servi de base à la décision de subvention d'un montant supérieur au seuil fixé par décision du ministre intéressé et du ministre de l'économie et des finances.
Les dispositions des articles 9, 10, 12, 13, 14 et 24 ci-dessus relatives aux subventions spécifiques sont applicables aux subventions sur bilan.
Abrogé1 avril 2000

Créé le 3 février 1977

Il peut être attribué à certains établissements publics nationaux ou à des personnes morales de droit public ou privé placées sous le contrôle de l'Etat une subvention globale pour leur permettre, dans le cadre des objectifs fixés par le plan de développement économique et social, la réalisation d'investissements énumérés par le décret n° 70-1222 du 23 décembre 1970.
Le montant de cette subvention est fixé chaque année par le ministre ou, le cas échéant, le préfet de région, au vu du programme annuel d'investissement proposé par le bénéficiaire.
Les modalités de versement de la subvention et de contrôle de son emploi sont précisées par les règles particulières qui régissent l'activité et le fonctionnement de ces établissements publics et personnes morales.
Abrogé1 avril 2000

Créé le 3 février 1977

Dans la limite des crédits ouverts à cet effet par la loi de finances au budget du ministère de l'intérieur, une subvention globale d'équipement est attribuée aux communes, syndicats à vocation multiple, syndicats mixtes, syndicats communautaires, districts, communautés urbaines et ensembles urbains répondant aux conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
Cette subvention est attribuée sur la base de formules de répartition établies en fonction de l'effort d'équipement collectif local, de l'effort d'auto-financement et de la capacité financière des bénéficiaires.

Abrogé depuis le samedi 1 avril 2000

En vigueur du jeudi 3 février 1977 au vendredi 31 mars 2000

Des subventions globales
Article 26
Article 27
Article 28