Décret n°72-1240 du 29 décembre 1972

Article 6

Créé le 30 décembre 1972

La date d'exigibilité portée sur l'avertissement relatif au paiement de la redevance est fixée au dernier jour du deuxième mois suivant celui de la mise en recouvrement.
Le montant de la redevance non acquittée le 15 du mois qui suit celui au cours duquel la redevance est exigible sera majoré d'une pénalité dont le taux est fixé à 10 p. 100 du montant des sommes restant dues.

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Abrogé depuis le samedi 30 décembre 2000

Abrogé parDécret n°2000-1349 du 26 décembre 2000art. 2 (Ab) JORF 30 décembre 2000

En vigueur du samedi 30 décembre 1972 au vendredi 29 décembre 2000

La date d'exigibilité portée sur l'avertissement relatif au paiement de la redevance est fixée au dernier jour du deuxième mois suivant celui de la mise en recouvrement.

Le montant de la redevance non acquittée le 15 du mois qui suit celui au cours duquel la redevance est exigible sera majoré d'une pénalité dont le taux est fixé à 10 p. 100 du montant des sommes restant dues.