Décret n°72-1240 du 29 décembre 1972

Article 3

Créé le 30 décembre 1972

Tout défaut de déclaration ou toute déclaration inexacte se rapportant à la mise en fonctionnement ou aux modifications de situation d'un établissement classé au regard de la redevance, entraîne l'application d'une pénalité égale au double du montant de la partie de la redevance afférente à l'activité n'ayant pas été déclarée ou ayant fait l'objet de la déclaration inexacte.

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Abrogé depuis le samedi 30 décembre 2000

Abrogé parDécret n°2000-1349 du 26 décembre 2000art. 2 (Ab) JORF 30 décembre 2000

En vigueur du samedi 30 décembre 1972 au vendredi 29 décembre 2000

Tout défaut de déclaration ou toute déclaration inexacte se rapportant à la mise en fonctionnement ou aux modifications de situation d'un établissement classé au regard de la redevance, entraîne l'application d'une pénalité égale au double du montant de la partie de la redevance afférente à l'activité n'ayant pas été déclarée ou ayant fait l'objet de la déclaration inexacte.