Décret n°72-1240 du 29 décembre 1972

Article 2

Créé le 30 décembre 1972

Les établissements existants sont tenus d'adresser au préfet une déclaration dans les trois mois à dater de la publication de la liste annexée au décret mentionné à l'article précédent.
Les établissements nouveaux font l'objet d'une déclaration au préfet dans un délai d'un mois à compter de leur mise en fonctionnement.
En cas de cessation d'activité ou de changement survenu dans un établissement de nature à modifier sa situation au regard de la redevance annuelle, l'exploitant doit faire parvenir une déclaration au préfet dans le même délai d'un mois.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 30 décembre 2000

Abrogé parDécret n°2000-1349 du 26 décembre 2000art. 2 (Ab) JORF 30 décembre 2000

En vigueur du samedi 30 décembre 1972 au vendredi 29 décembre 2000

Les établissements existants sont tenus d'adresser au préfet une déclaration dans les trois mois à dater de la publication de la liste annexée au décret mentionné à l'article précédent.

Les établissements nouveaux font l'objet d'une déclaration au préfet dans un délai d'un mois à compter de leur mise en fonctionnement.

En cas de cessation d'activité ou de changement survenu dans un établissement de nature à modifier sa situation au regard de la redevance annuelle, l'exploitant doit faire parvenir une déclaration au préfet dans le même délai d'un mois.