Décret n°72-1240 du 29 décembre 1972

Article 1

Créé le 30 décembre 1972

La redevance annuelle instituée par l'article 30 de la loi du 19 décembre 1917, modifié par l'article 12 de la loi de finances rectificative pour 1971, est applicable aux établissements industriels et commerciaux classés comme dangereux, insalubres ou incommodes et exerçant une ou plusieurs des activités figurant sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat. Le cas échéant, ces établissements ne sont assujettis au paiement de la redevance que si leur activité dépasse un certain seuil.
La redevance annuelle est due dès la mise en fonctionnement desdits établissements.
Les personnes physiques ou morales exploitant plusieurs établissements distincts sont dans ce cas assujettis au paiement de la redevance pour chacun de ces établissements et pour chacune des activités figurant sur la liste précitée.

Effets de cet article

cite

 Loi 1917-12-19 art. 30

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 30 décembre 2000

Abrogé parDécret n°2000-1349 du 26 décembre 2000art. 2 (Ab) JORF 30 décembre 2000

En vigueur du samedi 30 décembre 1972 au vendredi 29 décembre 2000

La redevance annuelle instituée par l'article 30 de la loi du 19 décembre 1917, modifié par l'article 12 de la loi de finances rectificative pour 1971, est applicable aux établissements industriels et commerciaux classés comme dangereux, insalubres ou incommodes et exerçant une ou plusieurs des activités figurant sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat. Le cas échéant, ces établissements ne sont assujettis au paiement de la redevance que si leur activité dépasse un certain seuil.

La redevance annuelle est due dès la mise en fonctionnement desdits établissements.

Les personnes physiques ou morales exploitant plusieurs établissements distincts sont dans ce cas assujettis au paiement de la redevance pour chacun de ces établissements et pour chacune des activités figurant sur la liste précitée.