Décret n°72-1079 du 6 décembre 1972

Article 4

Créé le 16 décembre 1975 · En vigueur du 27 octobre 1990 au 19 mai 1992

La répartition des électeurs et éligibles entre les disciplines ou groupe de disciplines visés aux 1° à 4° de l'article 1er ci-dessus s'établit comme suit :
1° Pour les personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires, par référence aux disciplines universitaires telles qu'elles figurent dans les sections et sous-sections du Conseil national des universités ; toutefois, lorsqu'il n'y a pas concordance entre la discipline universitaire et la discipline ou spécialité hospitalière, seule cette dernière est prise en compte ; en ce qui concerne les disciplines de type mixte, il convient de se référer à l'option de l'intéressé lors de sa prise de poste ;
2° Pour les praticiens hospitaliers à temps plein ou à temps partiel, il convient de se référer à la discipline et spécialité dans laquelle le candidat a été nommé.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 20 mai 1992

Abrogé parDécret n°92-443 du 15 mai 1992art. 4 (Ab) JORF 20 mai 1992

En vigueur du samedi 27 octobre 1990 au mardi 19 mai 1992

La répartition des électeurs et éligibles entre les disciplines ou groupe de disciplines visés aux 1° à 4° de l'article 1erci-dessus s'établit comme suit :

1° Pour les personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires, par référence aux disciplines universitaires telles qu'elles figurent dans les sections et sous-sections du Conseil national des universités ; toutefois, lorsqu'il n'y a pas concordance entre la discipline universitaireet la discipline ou spécialité hospitalière, seule cette dernière est prise en compte ; en ce qui concerne les disciplinesde type mixte, il convient de se référer à l'option de l'intéressé lors de sa prise de poste ;

2° Pour les praticiens hospitaliers à temps plein ou à temps partiel, il convient de se référer à la discipline et spécialité dans laquelle le candidat a été nommé.

En vigueur du dimanche 9 novembre 1986 au vendredi 26 octobre 1990

Pour chacun des sièges des commissions médicales consultatives régies par les articles 1er et 2 ci-dessus qui sont pourvus par voie d'élection, il est prévu un titulaireet un suppléant. Un arrêtédu ministre de la santé publique fixe la liste des spécialités médicales et des spécialités chirurgicales mentionnées aux articles 1er et 2.

En vigueur du mardi 16 décembre 1975 au lundi 9 décembre 1985

Peut être entendu sur sa demande et sur convocation du président, pour toutes questions intéressant les fonctions hospitalières des étudiants en médecine, un étudiant hospitalier désigné par le directeur de l'unité d'enseignement et de recherche de médecine ou le président du comité de coordination de l'enseignement médical parmi les étudiants membres d'un conseil de gestion d'unité d'enseignement et de recherche de médecine.