Décret n°72-1079 du 6 décembre 1972

Article 2

Créé le 9 novembre 1986 · En vigueur du 27 octobre 1990 au 19 mai 1992

La commission médicale d'établissement de l'administration générale de l'assistance publique à Paris, des hospices civils de Lyon et de l'assistance publique de Marseille comprend l'ensemble des membres mentionnés à l'article 1er ci-dessus, auxquels s'ajoutent :
1° Pour l'administration générale de l'assistance publique à Paris, cinq présidents de comités consultatifs médicaux mentionnés à l'article 28 ci-dessous, dont un président de comité consultatif médical d'un établissement ou groupe d'établissements de moyen et long séjour, élus par l'ensemble des présidents des comités consultatifs médicaux ;
2° Pour les hospices civils de Lyon et l'assistance publique de Marseille, deux présidents de comités consultatifs médicaux élus par l'ensemble des présidents des comités consultatifs médicaux.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 20 mai 1992

Abrogé parDécret n°92-443 du 15 mai 1992art. 4 (Ab) JORF 20 mai 1992

En vigueur du samedi 27 octobre 1990 au mardi 19 mai 1992

La commission médicale d'établissement de l'administration générale de l'assistance publique à Paris, des hospices civils de Lyon et de l'assistance publique de Marseille comprend

l'ensemble des membres

mentionnés

à l'article 1er ci-dessus, auxquels s'ajoutent

:

Pourl'administration générale

de l'assistance publique

à Paris, cinq présidents

de comités consultatifs médicaux

mentionnés à l'article 28

ci-dessous, dont un présidentde comité consultatif médical d' un établissement ou groupe

d'établissements de moyenet long séjour,

élus par

l'ensemble

des présidentsdes comités consultatifs médicaux;

Pour

les hospices civils

de Lyonet

l'assistance publiquede Marseille, deux présidents de comités consultatifs médicaux élus

par l'ensemble des présidents

des comités consultatifs

médicaux.

En vigueur du dimanche 9 novembre 1986 au vendredi 26 octobre 1990

La commission médicale consultative de l'administration générale de l'assistance publique à Paris, des hospices civils de Lyon et de l'assistance publique à Marseille comprend :

1° Treize représentants élus par les médecins exerçant leur activité dans les disciplines médicales et spécialités médicales, en court, moyen ou long séjour, à savoir :

a) Neuf, dont un psychiatre et un radiologue, élus par les professeurs des universités - praticiens hospitaliers mentionnés au 1° (a) de l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 ;

b) Trois élus par les praticiens hospitaliers titulaires mentionnés au 2° de l'article 1er du décret n° 84-131 du 24 février 1984 et au 2° de l'article 1er du décret n° 85-384 du 29 mars 1985 ;

c) Un élu par les praticiens hospitaliers universitaires mentionnés à l'article 1er (2°) du décret n° 84-135 du 24 février 1984 et par les chefs de clinique des universités - assistants des hôpitaux mentionnés aux articles 76 et 78 du même décret, relevant des disciplines médicales ;

2° Dix représentants élus par les chirurgiens exerçant leur activité en chirurgie générale, en spécialités chirurgicales ou en gynécologie-obstétrique, à savoir :

a) Sept, dont un gynécologue-obstétricien, élus par les professeurs des universités - praticiens hospitaliers mentionnés au 1° (a) de l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 ;

b) Deux élus par les praticiens hospitaliers titulaires mentionnés au 2° de l'article 1er du décret n° 84-131 du 24 février 1984 et au 2° de l'article 1er du décret n° 85-384 du 29 mars 1985 ;

c) Un élu par les praticiens hospitaliers universitaires mentionnés à l'article 1er (2°) du décret n° 84-135 du 24 février 1984 et par les chefs de clinique des universités - assistants des hôpitaux mentionnés aux articles 76 et 78 du même décret, relevant des disciplines chirurgicales ;

3° Neuf représentants élus par les biologistes, à savoir :

a) Cinq élus par les professeurs des universités - praticiens hospitaliers mentionnés au 1° (a) de l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 ;

b) Deux élus par les maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers mentionnés au 1° (b) de l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 ainsi que par les chefs de travaux des universités - assistants des hôpitaux mentionnés à l'article 73 du même décret ;

c) Un élu par les praticiens hospitaliers titulaires mentionnés au 2° de l'article 1er du décret n° 84-131 du 24 février 1984 et au 2° de l'article 1er du décret n° 85-384 du 29 mars 1985 ; en l'absence de ces personnels, un représentant supplémentaire est élu par les personnels mentionnés au b ;

d) Un élu par les praticiens hospitaliers universitaires mentionnés à l'article 1er (2°) du décret n° 84-135 du 24 février 1984, par les assistants des universités - assistants des hôpitaux mentionnés à l'article 77 du même décret et par les assistants hospitalo-universitaires mentionnés à l'article 81 dudit décret, relevant des disciplines biologiques ;

4° Six représentants élus par les anesthésistes-réanimateurs, à savoir :

a) Un élu par les professeurs des universités - praticiens hospitaliers mentionnés au 1° (a) de l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 ;

b) Deux élus par les maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers mentionnés au 1° (b) de l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 précité ainsi que par les chefs de travaux des universités - assistants des hôpitaux mentionnés à l'article 73 du même décret ;

c) Trois élus par les praticiens hospitaliers titulaires mentionnés au 2° de l'article 1er du décret n° 84-131 du 24 février 1984 et au 2° de l'article 1er du décret n° 85-384 du 29 mars 1985 ;

5° Deux représentants élus par les odontologistes, à savoir :

a) Un élu par les odontologistes mentionnés au B (b) de l'article 1er du décret n° 81-61 du 27 janvier 1981 et au décret n° 65-803 du 22 septembre 1965 ;

b) Un élu par les chefs de travaux des universités - odontologistes adjoints des services de consultations et de traitements dentaires et par les assistants des universités - odontologistes assistants des services de consultations et de traitements dentaires ;

6° Un représentant élu par les praticiens hospitaliers des services de moyen et de long séjour qui n'ont pas choisi de participer à l'élection des représentants mentionnés au 1° du présent article ; en l'absence de ces personnels, un représentant supplémentaire est élu par les personnels mentionnés au 1° (b) ;

7° Le pharmacien chef ou un pharmacien chef élu par l'ensemble des pharmaciens de l'établissement ;

8° Un représentant des attachés mentionnés à l'article 1er (1°) du décret n° 81-291 du 30 mars 1981, effectuant au moins trois vacations par semaine et en fonctions depuis un an au moins à la date du scrutin, élu par ses collègues remplissant les mêmes conditions ;

9° Un représentant des infirmières générales ou infirmiers généraux élu par ses collègues ;

10° Un interne de la filière de médecine spécialisée, de santé publique ou de recherche ou un interne de centre hospitalier et universitaire élu par ses collègues ;

11° Un interne en pharmacie élu par ses collègues ;

12° Avec voix consultative, la sage-femme surveillante chef ou, à défaut, la sage-femme comptant la plus grande ancienneté en cette qualité ; lorsque des questions à l'ordre du jour concernent la gynécologie-obstétrique, elle siège avec voix délibérative.