Créé le 15 décembre 1971
Leur classement dans le grade d'agent de service est effectué dans les conditions prévues à l'article 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.
La condition d'ancienneté de cinq ans dans un ou plusieurs corps de catégorie C prévue à l'article 1er du présent décret n'est pas exigée des agents visés au premier alinéa du présent article ; ils sont classés dans l'emploi de chef de service intérieur à l'échelon qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice net dont ils sont dotés dans le corps des agents de service.
Ils conservent, à titre personnel, l'indice qu'ils détiennent si celui-ci est supérieur à leur indice de reclassement.