Créé le 15 décembre 1971
Le nombre des fonctionnaires de chaque corps d'agents de service ou d'huissiers susceptibles d'être placés en position de détachement ou de disponibilité ne peut dépasser un dixième de l'effectif total du corps.
Créé le 15 décembre 1971
Les fonctionnaires appartenant à un des corps régis par le présent décret peuvent, sur leur demande et après accord du ou des ministres intéressés, être détachés et, le cas échéant, après un an de services en cette qualité, être intégrés dans un autre de ces corps. Ces intégrations peuvent être prononcées avec effet immédiat, sans détachement préalable, sur demandé des fonctionnaires et après accord du ou des ministres intéressés.
Les intéressés sont classés dans leur nouveau corps dans les conditions fixées à l'article 5 du décret du 27 janvier 1970 susvisé relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D.
Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les fonctionnaires appartenant au corps dans lequel ils sont en position de détachement.