Décret n°71-989 du 13 décembre 1971

Article 8

Créé le 1 janvier 1983

Les corps d'agents de service des administrations centrales comprennent les grades suivants :
Agent de service ;
Chef surveillant ;
Inspecteur de service intérieur et du matériel de 2e classe ;
Inspecteur de service intérieur et du matériel de 1re classe ;
Le grade de chef surveillant n'existe que dans les administrations centrales comportant au moins neuf agents de service.

Historique des versions

En vigueur du samedi 1 janvier 1983 au jeudi 31 janvier 2002