Décret n°71-988 du 3 décembre 1971

Article 11

Créé le 14 décembre 1971

Les dispositions des articles 9 et 10 qui précèdent ne peuvent avoir pour effet d'entraîner une diminution de la rémunération perçue par les psychologues en fonctions à la date de publication du présent décret.

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En vigueur depuis le mardi 14 décembre 1971

Les dispositions des articles 9 et 10 qui précèdent ne peuvent avoir pour effet d'entraîner une diminution de la rémunération perçue par les psychologues en fonctions à la date de publication du présent décret.