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Décret n°71-963 du 3 décembre 1971

Article 16

Créé le 8 décembre 1971

Il peut, en outre, être employé, à titre temporaire, suivant les besoins du service et dans la limite d'un crédit budgétaire spécialement affecté à cet effet, du personnel vacataire dont la rémunération horaire est fixée par arrêté du ministre chargé de la défense nationale et du ministre de l'économie et des finances.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 8 décembre 1971 au jeudi 27 novembre 2008