Décret n°71-941 du 26 novembre 1971

Chapitre Ier : Dispositions communes

Créé le 1 février 2006 · En vigueur depuis le 26 mai 2016

Le droit de délivrer des copies exécutoires et des copies authentiques appartient au notaire détenteur de la minute ou des documents qui lui ont été déposés pour minute.

Il en est de même dans les sociétés titulaires d'un office notarial, où chaque associé délivre les copies exécutoires et copies authentiques des actes même si ceux-ci ont été reçus par l'un des coassociés. Les notaires salariés peuvent de même délivrer les copies exécutoires et copies authentiques pour les actes de l'office dont ils sont salariés.

Créé le 1 février 2006

Les copies authentiques sont établies soit sur support papier, soit sur support électronique, quel que soit le support initial de l'acte.
Les copies exécutoires sont les copies authentiques qui se terminent par la même formule que les jugements des tribunaux. Les autres copies authentiques ne peuvent être délivrées en forme exécutoire.

En vigueur depuis le mercredi 1 février 2006

Chapitre Ier : Dispositions communes
Article 32
Article 33