Abrogé par Décret n°2016-661 du 20 mai 2016 - art. 1
Créé le 1 février 2006
Abrogé par Décret n°2016-661 du 20 mai 2016 - art. 1
Créé le 1 février 2006
Abrogé depuis le jeudi 26 mai 2016
Abrogé parDécret n°2016-661 du 20 mai 2016art. 1
En vigueur du mercredi 1 février 2006 au mercredi 25 mai 2016
Les habilitations données par un notaire sur le fondement des articles 38 et 39 du présent décret demeurent en cas de suppléance, d'interdiction temporaire, de destitution, de suspension provisoire ou de remplacement. Le suppléant, l'administrateur provisoire ou le remplaçant, lorsque le remplacement excède quinze jours, peuvent révoquer ces habilitations à tout moment et peuvent par ailleurs en donner de nouvelles. Lorsque prend fin la suppléance, l'interdiction temporaire ou le remplacement, le notaire titulaire de l'office peut également révoquer les habilitations données par le suppléant, l'administrateur provisoire ou le remplaçant. Les formalités prévues aux troisième et sixième alinéas du paragraphe III de l'article 38 sont applicables.