Décret n°71-941 du 26 novembre 1971

Article 9

Abrogé1 février 2006

Créé le 3 décembre 1971 · En vigueur du 24 décembre 1999 au 31 janvier 2006

Les renvois sont portés soit en marge, soit au bas de la page, soit à la fin de l'acte.
Les renvois portés en marge ou au bas de la page sont, à peine de nullité, paraphés par le notaire et les autres signataires de l'acte.
Les renvois portés à la fin de l'acte sont numérotés. S'ils précèdent les signatures il n'y a pas lieu de les parapher.
Chaque feuille est paraphée par le notaire et les signataires de l'acte sous peine de nullité des feuilles non paraphées.
Toutefois, si les feuilles de l'acte et, le cas échéant, de ses annexes sont, lors de la signature par les parties, réunies par un procédé empêchant toute substitution ou addition, il n'y a pas lieu de les parapher ; il n'y a pas lieu non plus d'apposer sur les annexes la mention prévue au premier alinéa de l'article 8.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 février 2006

En vigueur du vendredi 24 décembre 1999 au mardi 31 janvier 2006

Les renvois sont portés soit en marge, soit au bas

Les renvois portés en marge ou au bas de la

Les renvois portés à la fin de l'acte sont numérotés.

Chaque feuille est paraphée par le notaire et les signataires

Toutefois, si les feuilles de l'acte et, le cas échéant, de ses annexes sont, lors de la signature par les parties, réunies par un procédé empêchant toute substitution ou addition, il n'y a pas lieu de les parapher ; il n'y a pas lieu non plus d'apposer sur les annexes la mention prévue au premier alinéa de l'article 8.

En vigueur du vendredi 3 décembre 1971 au jeudi 23 décembre 1999

Les renvois sont portés soit en marge, soit au bas de la page, soit à la fin de l'acte.

Les renvois portés en marge ou au bas de la page sont, à peine de nullité, paraphés par le notaire et les autres signataires de l'acte.

Les renvois portés à la fin de l'acte sont numérotés. S'ils précèdent les signatures il n'y a pas lieu de les parapher.

Chaque feuille est paraphée par le notaire et les signataires de l'acte sous peine de nullité des feuilles non paraphées.

Toutefois si les feuilles de l'acte et de ses annexes sont, lors de la signature par les parties, réunies par un procédé empêchant toute substitution ou addition, il n'y a pas lieu de les parapher.