Décret n°71-941 du 26 novembre 1971

Article 8

Abrogé1 février 2006

Créé le 3 décembre 1971

Les pièces annexées à l'acte doivent être revêtues d'une mention constatant cette annexe et signée du notaire.
Les procurations sont annexées à l'acte à moins qu'elles ne soient déposées aux minutes du notaire rédacteur de l'acte. Dans ce cas il est fait mention dans l'acte du dépôt de la procuration au rang des minutes.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 février 2006

En vigueur du vendredi 3 décembre 1971 au mardi 31 janvier 2006

Les pièces annexées à l'acte doivent être revêtues d'une mention constatant cette annexe et signée du notaire.

Les procurations sont annexées à l'acte à moins qu'elles ne soient déposées aux minutes du notaire rédacteur de l'acte. Dans ce cas il est fait mention dans l'acte du dépôt de la procuration au rang des minutes.