Décret n°71-941 du 26 novembre 1971

Article 12 bis

Abrogé1 février 2006

Créé le 24 décembre 1999

Les habilitations données par un notaire sur le fondement des articles 12 et 17 du présent décret demeurent en cas de suppléance, d'interdiction temporaire, de destitution, de suspension provisoire ou de remplacement. Le suppléant, l'administrateur provisoire ou le remplaçant, lorsque le remplacement excède quinze jours, peuvent révoquer ces habilitations à tout moment et peuvent par ailleurs en donner de nouvelles. Lorsque prend fin la suppléance, l'interdiction temporaire ou le remplacement, le notaire titulaire de l'office peut également révoquer les habilitations données par le suppléant, l'administrateur provisoire ou le remplaçant. Les formalités prévues aux troisième et cinquième alinéas du paragraphe III de l'article 12 sont applicables.

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Abrogé depuis le mercredi 1 février 2006

En vigueur du vendredi 24 décembre 1999 au mardi 31 janvier 2006

Les habilitations données par un notaire sur le fondement des articles 12 et 17 du présent décret demeurent en cas de suppléance, d'interdiction temporaire, de destitution, de suspension provisoire ou de remplacement. Le suppléant, l'administrateur provisoire ou le remplaçant, lorsque le remplacement excède quinze jours, peuvent révoquer ces habilitations à tout moment et peuvent par ailleurs en donner de nouvelles. Lorsque prend fin la suppléance, l'interdiction temporaire ou le remplacement, le notaire titulaire de l'office peut également révoquer les habilitations données par le suppléant, l'administrateur provisoire ou le remplaçant. Les formalités prévues aux troisième et cinquième alinéas du paragraphe III de l'article 12 sont applicables.