Décret n°71-941 du 26 novembre 1971

Article 17

Abrogé1 février 2006

Créé le 30 décembre 1973 · En vigueur du 24 décembre 1999 au 31 janvier 2006

Le droit de délivrer des copies exécutoires et expéditions appartient au notaire détenteur de la minute ou des documents qui lui ont été déposés pour minute.
Il en est de même dans les sociétés civiles professionnelles de notaires, où chaque associé délivre les copies exécutoires et expéditions des actes même si ceux-ci ont été reçus par l'un des coassociés.
Le notaire peut habiliter un ou plusieurs de ses clercs déjà habilités en application de l'article 10 de la loi susvisée du 25 ventôse an XI à délivrer des expéditions. Il transmet à la chambre des notaires un exemplaire de l'acte d'habilitation ainsi qu'un spécimen de la signature du clerc habilité. Celui-ci fait figurer sur les expéditions qu'il délivre, outre le sceau du notaire, sa signature et un cachet portant son nom et la date de son habilitation.
Cette habilitation est révocable à tout moment. En outre, elle prend fin d'office au jour de la cessation de fonctions du notaire habilitant ou du clerc habilité. Le notaire informe la chambre de la fin de cette habilitation.
Dans les sociétés civiles professionnelles titulaires d'un office notarial et dans les sociétés d'exercice libéral, quelle que soit la forme de ces dernières, cette habilitation obéit aux mêmes règles que celles prévues au paragraphe IV de l'article 12.

Effets de cet article

cite

 Loi 1803-03-16 art. 10

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 février 2006

En vigueur du vendredi 24 décembre 1999 au mardi 31 janvier 2006

En vigueur du dimanche 30 décembre 1973 au jeudi 23 décembre 1999

Modifié parDécret n°73-1202 du 28 décembre 1973art. 49