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Décret n°71-912 du 28 octobre 1971

Plaque signalétique

Abrogé30 décembre 2008
Abrogé30 décembre 2008

Créé le 16 novembre 1971

Les constructeurs ou importateurs doivent apposer à l'intérieur de chaque bateau assujetti aux obligations définies aux articles 3 à 5 une plaque signalétique comportant, de manière lisible et permanente, les indications qui seront fixées par arrêté du ministre chargé des voies navigables.
Les conditions dans lesquelles cette plaque devra être apposée dans les bateaux et engins de plaisance, en service à la date de publication du présent décret, seront fixées par arrêté du ministre chargé des voies navigables.

Abrogé depuis le mardi 30 décembre 2008

En vigueur du mardi 16 novembre 1971 au lundi 29 décembre 2008

Plaque signalétique
Article 7