Abrogé30 décembre 2008
Créé le 16 novembre 1971
Les constructeurs ou importateurs doivent apposer à l'intérieur de chaque bateau assujetti aux obligations définies aux articles 3 à 5 une plaque signalétique comportant, de manière lisible et permanente, les indications qui seront fixées par arrêté du ministre chargé des voies navigables.
Les conditions dans lesquelles cette plaque devra être apposée dans les bateaux et engins de plaisance, en service à la date de publication du présent décret, seront fixées par arrêté du ministre chargé des voies navigables.
Les conditions dans lesquelles cette plaque devra être apposée dans les bateaux et engins de plaisance, en service à la date de publication du présent décret, seront fixées par arrêté du ministre chargé des voies navigables.
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