Abrogé30 décembre 2008
Créé le 16 novembre 1971
Le ministre chargé des voies navigables fixe par arrêté les types de ceux des bateaux et engins de plaisance définis à l'article 1er du présent décret qui sont soumis à la procédure du permis de navigation ou à celle de l'autorisation spéciale de stationnement et pour lesquels il n'a pas été délivré de certificat de conformité.
Tout propriétaire de bateau ou engin de plaisance soumis à ces procédures doit présenter à la commission de surveillance de la circonscription où il réside une demande de permis de navigation ou une autorisation spéciale de stationnement, dans les conditions prévues aux articles 56 à 59 du décret susvisé du 17 avril 1934.
Tout propriétaire de bateau ou engin de plaisance soumis à ces procédures doit présenter à la commission de surveillance de la circonscription où il réside une demande de permis de navigation ou une autorisation spéciale de stationnement, dans les conditions prévues aux articles 56 à 59 du décret susvisé du 17 avril 1934.
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