Abrogé30 décembre 2008
Créé le 16 novembre 1971
Tout propriétaire d'un bateau ayant fait l'objet d'un certificat de conformité ou d'un permis de navigation doit maintenir ce bateau dans l'état correspondant aux conditions d'octroi du certificat ou du permis, sauf autorisation de la commission de surveillance.
Lorsque le permis aura été délivré antérieurement à la publication du présent décret, l'équipement du bateau devra être rendu et maintenu conforme aux prescriptions techniques de l'arrêté prévu à l'article 8.
Lorsque le permis aura été délivré antérieurement à la publication du présent décret, l'équipement du bateau devra être rendu et maintenu conforme aux prescriptions techniques de l'arrêté prévu à l'article 8.
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