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Décret n°71-912 du 28 octobre 1971

Maintien de la validité

Abrogé30 décembre 2008
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Abrogé30 décembre 2008

Créé le 16 novembre 1971

Tout propriétaire d'un bateau ayant fait l'objet d'un certificat de conformité ou d'un permis de navigation doit maintenir ce bateau dans l'état correspondant aux conditions d'octroi du certificat ou du permis, sauf autorisation de la commission de surveillance.
Lorsque le permis aura été délivré antérieurement à la publication du présent décret, l'équipement du bateau devra être rendu et maintenu conforme aux prescriptions techniques de l'arrêté prévu à l'article 8.

Abrogé depuis le mardi 30 décembre 2008

En vigueur du mardi 16 novembre 1971 au lundi 29 décembre 2008

Maintien de la validité
Article 9