Section précédente

Section suivante

Décret n°71-912 du 28 octobre 1971

Certificat de conformité

Abrogé30 décembre 2008
Abrogé30 décembre 2008

Créé le 16 novembre 1971

Dans l'étendue de leur circonscription, les commissions de surveillance contrôlent la conformité de la construction aux plans et documents approuvés, aux prescriptions de l'agrément et aux dispositions du présent décret et des textes pris pour son application.
Elles délivrent au constructeur, s'il y a lieu, le certificat de conformité, qui sera remis par celui-ci au propriétaire du bateau.
Le contrôle est exercé dans les conditions prévues aux articles 57 et 58 du décret du 17 avril 1934 susvisé.

Abrogé depuis le mardi 30 décembre 2008

En vigueur du mardi 16 novembre 1971 au lundi 29 décembre 2008

Certificat de conformité
Article 4